Qu’est-ce que la naturalisation ?
Prévue par les articles 21-15 à 21-25-1 du code civil. C’est une procédure qui permet à l’Etat de conférer la nationalité française à un étranger majeur suite à une demande formulée en ce sens.
Hors des cas particulièrs mentionnés ci-dessous, toute naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les 5 ans qui précèdent le dépôt de la demande.
Deux catégories de dérogations à cette condition de durée sont prévues pour certaines catégories d’étrangers :
D’une part, l’articke 21-18 du code civil prévoit toutefois que cette condition de durée est réduite à deux années pour les personnes suivantes :
- pour l’étranger qui a accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français ;
- pour l’étranger qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.
D’autre part, l’article 21-19 du code civil exclut toute condition de durée pour les cas suivants :
- l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de s es parents ait acquis la nationalité française ;
- le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
- l’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engament volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
- le ressortissant ou ancien ressortissant des ter ritoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
- l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionne, le décret de naturalisation ne peut être accordé dans ce cas qu’avis avis du Conseil d’Etat sur le rapport motivé du ministre compétent ;
- l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Peut être naturalisée également sans condition de durée la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
La nationalité française peut être de même conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
A l'exception du mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations suivantes :
- condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme ;
- soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis ;
- arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
- lorsque que le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives a séjour des étrangers en France.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Toutefois, la condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.
L’article 21-25-1 du code civil impose que la réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation intervienne dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.
Nul étranger ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Où s’applique code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?