Il paraît qu’il existe différents types de cartes de séjour temporaires ?
Oui.
Le législateur a établi plusieurs types de cartes de séjour temporaires en fonction des étrangers qui en sont bénéficiaires :
- la carte de séjour temporaire portant la mention visiteur : prévue par l’article L. 313-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation et porte la mention " visiteur " ;
- la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant : prévue par l’article L. 313-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.
- la carte de séjour temporaire portant la mention scientifique : prévue par l’article L. 313-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière en France pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention " scientifique ".
- la carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle : prévue par l’article L. 313-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée à l'étranger artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, et porte la mention " profession artistique et culturelle ".
- la carte de séjour temporaire en vue d’exercer une activité professionnelle : prévue par l’article L. 313-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation et porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.
- la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale : prévue par l’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est délivrée de plein droit à l’étranger qui énuméré dans cet article, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public. La carte de séjour temporaire qui lui est délivré porte la mention " vie privée et familiale ".
Où s’applique code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?