A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Délibéré
Discussion des juges en vue de rendre leur décision. Pour une cour d’assises, cette discussion est appelée délibération.
Délinquant
Personne qui s’est rendue coupable d’un délit.
Sections
You are here: Home Le droit au quotidien Nationalité Etranger Peut-on refuser un visa à un étranger désirant entrer en France ?

Peut-on refuser un visa à un étranger désirant entrer en France ?

Oui.

L’article L. 211-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit même une dispense de motivation du refus de visa.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées.

Cependant, le refus de visa doit être motivé dans les cas où il concerne un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'État :

1º Membres de la famille de ressortissants des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces États, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'État ;

2º Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;

3º Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

4º Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

5º Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

6º Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;

7º Personnes mentionnées aux 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 8º de l'article L. 314-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir :

  • A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
  • A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
  • A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
  • A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
  • A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
  • A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux.
Personal tools