Qu’appelle-t-on signature électronique ?
La signature manuscrite a également son équivalent en forme dématérialisée : la signature électronique est une clé qui permet d’authentifier une personne.
La signature manuscrite a également son équivalent en forme dématérialisée : la signature électronique est une clé qui permet d’authentifier une personne.
La valeur de la signature électronique doit être considérée au regard :
- d’une part, de l’article 1316-4 du Code civil sur la signature électronique dite « simple » laquelle « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle se rattache »,
- d’autre part, du décret du 30 mars 2001 qui définit la signature électronique dite « sécurisée » et qui pose les exigences requises pour être qualifiée comme telle (article 1er alinéa 2).
La signature doit :
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir un lien avec l’acte auquel elle s’attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable.
La signature « sécurisée », au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, est établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, dont la vérification repose sur un certificat qualifié.
L’utilisation de la signature « sécurisée » permet d’instaurer une présomption de fiabilité. En ce cas, la charge de la preuve incombe à l’organisme qui conteste la signature, alors que, dans le cas de la signature « simple », la charge de la preuve de la fiabilité du procédé revient au signataire.
Il convient de rappeler que l’article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) : « 2) "signature électronique avancée" une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée uniquement au signataire;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif
et
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».