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Délibéré
Discussion des juges en vue de rendre leur décision. Pour une cour d’assises, cette discussion est appelée délibération.
Délinquant
Personne qui s’est rendue coupable d’un délit.
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En quoi consiste le divorce pour faute ?

La procédure de divorce pour faute est la plus ancienne et la seule existant avant la grande réforme intervenue en 1975. La loi de 2004 a maintenu cette procédure en réduisant toutefois son champ d'application car sa mise en vigueur visera à sanctionner des faits gravissimes.

Le rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée Nationale indiquait sur ce point pour justifier le maintien du principe de ce divorce que « (…) si les causes de la rupture résident souvent dans une mésentente durable entre les époux, il est aussi des divorces dans lesquels c'est bien la faute de l'un des conjoints qui justifie la rupture de l'union. Comme le notait Mme Irène Théry dans son rapport précité, « si le droit doit veiller à ne pas attiser les conflits, il ne doit pas non plus ériger des modèles de « bon divorce ». La négociation ne vaut pas dans tous les cas, et il est aussi des conflits légitimes que la justice se doit de traiter, et non de disqualifier de façon moralisante ». Ainsi en est-il particulièrement des cas de violences conjugales : réalisée en 2000, l'enquête nationale sur les violences envers les femmes (14) - puisqu'il s'agit très majoritairement d'elles - a montré que, parmi les diverses violences subies, les violences conjugales sont les plus fréquentes, puisqu'elles concernent environ une femme sur dix. »

Un époux peut toujours donc demander le divorce pour faute lorsqu'il existe un ensemble de faits imputables au conjoint. Pour que ces faits soient retenus, il faut après la réforme de 2004 : - d'une part, qu'ils constituent une violation grave (le terme et renouvelée a été supprimé) des devoirs et obligations résultant du mariage (par exemple l'atteinte au devoir de fidélité) ; - d'autre part, qu'ils rendent intolérables le maintien de la vie commune (par exemple des violences exercées à l'égard du conjoint).

L'appréciation du caractère fautif de ces faits est laissée à l'appréciation souveraine du juge qui se fera au cas par cas et suivant les circonstances de l’espèce.

La procédure débute par une requête déposée par l’avocat (obligatoire) de l’époux demandeur, laquelle sera transmise par le greffe à l’époux défendeur avec la date de l’audience de conciliation. Après l'audience de conciliation, le Juge aux Affaires Familiales prendra une ordonnance fixant le cas échéant les mesures provisoires et renverra devant le tribunal de grande instance pour que soit prononcé le divorce ainsi que ses conséquences (liquidation de la communauté, etc. ).

« Article 242. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

« Article 244.- La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. »

« Article 245. - Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. »

« Article 245-1.- A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. »

« Article 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. « S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. »

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