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En quoi consiste la procédure de divorce dite divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ?

Cette procédure suppose pour sa mise en oeuvre que les époux soient d'accord sur le principe même de divorcer mais divergent sur les modalités et les conséquences dudit divorce

Cette nouvelle procédure remplacera à compter du 1er janvier 2005 l'actuelle procédure de divorce dite " demandé par l'un et accepté par l'autre " en la simplifiant. La procédure débute par une demande formulée soit par les deux époux, soit par l'un ou l'autre des époux.

La première nouveauté réside dans le fait que cette procédure n'exige plus comme actuellement un double aveu de faits rendant la vie commune intolérable mais seulement l'acceptation par les deux époux du principe même de la rupture sans considération des faits à l'origine de cette procédure de divorce. Le législateur a souhaité ainsi effacer toute référence à des faits et des torts qui n'ont pas à être exposés et débattus.

La seconde nouveauté vise la sécurité juridique donnée par le législateur de 2004 : désormais une fois que l'époux ou les époux ont donné leur accord de principe sur le divorce de ce type, aucune rétractation n'est plus possible, même en appel. Le législateur a voulu ainsi empêcher toute manoeuvre et remise en cause postérieurement à l'accord donné.

La procédure débute par une requête conjointe (si les deux époux sont d'accord) ou par une requête pour l'un des époux. Elle est adressée par le biais des avocats (qui sont obligatoires), chacun des époux devant prendre son avocat dans la mesure où il n'y a pas d'accord sur les modalités du divorce. Le Juge aux Affaires Familiales constate l'accord des deux époux et prononce le divorce. Il renvoie ces derniers devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les modalités et les conséquences du divorce (liquidation de la communauté, etc. …).

« Article 233.- Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

« Article 234.- S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. »

On m'a parlé d'un nouveau divorce dénommé divorce pour altération définitive du lien conjugal En quoi consiste-t-il ?

Le législateur de 2004 a du faire le constat amer que des couples vivaient des situations dramatiques et douloureuses parce qu'un époux s'opposait à une procédure de divorce alors qu'il n'existait plus de relations conjugales depuis de nombreuses années. La nouvelle procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal remplace depuis le 1er janvier 2005 l'ancienne procédure inadaptée de divorce pour rupture de la vie commune vise à mettre fin à des situations inextricables et tournant à la parodie, sans toutefois pénaliser l'époux demandeur. Ce divorce suppose que les époux vivent séparément depuis deux ans au moins (contre six ans dans la procédure actuelle de rupture de la vie commune).

L'obligation pesant sur l'époux qui demandait le divorce pour rupture de la vie commune, à celle de supporter toutes les charges du divorce et devra continuer à assurer son obligation de secours à l'égard du conjoint est supprimé dans la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal. La procédure débute par la présentation d'une requête déposée par l'avocat (obligatoire) auprès du Juge aux Affaires Familiales. Le demandeur devra prouver la séparation d'au moins deux années pour fonder le recours à cette procédure de divorce.

Si la condition de délai est satisfaite, l'époux défendeur ne pourra pas s'opposer au divorce demandé. Il convient de rappeler que dans la procédure actuelle de divorce de rupture de la vie commune, le Juge aux affaires familiales peut s'opposer à ce type de divorce : - si le tribunal constate que le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint ; - si le conjoint prouve que le divorce aurait des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, soit pour lui, compte tenu de son âge ou de la durée du mariage, soit pour les enfants.

Désormais, le Juge doit se limiter à constater la séparation minimale de deux années requise sans pouvoir s'opposer à la demande de divorce formulée sur ce fondement.

Il faut noter une particularité dans l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la réforme du divorce. Par dérogation, l’article 33 de la loi de 2004 a prévu au titre des dispositions transitoires qu’une assignation délivrée avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne fait pas obstacle à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

« Article 237. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

« Article 238. - L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »

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