Quelle peut-être la responsabilité des dirigeants d’une association ?
Les dirigeants d’une association peuvent voir leur responsabilité être engagée
Les dirigeants d’une association peuvent voir leur responsabilité être engagée également soit sur le plan civil, soit sur le plan pénal, voire sur le plan fiscal.
1°)- La responsabilité civile des dirigeants des associations.
Les administrateurs d'une association sont des mandataires à l'égard de celle-ci. En effet, ils ont reçu des sociétaires un mandat pour gérer l'association. Aussi, leur responsabilité civile contractuelle pourra être retenue s'ils n'ont pas satisfait au mandat qui leur a été confié. C'est ainsi qu'une association a pu assigner son ancien président en responsabilité civile pour obtenir le paiement de diverses sommes dont il n'avait pu justifier de l'emploi dans l'exercice de son mandat (Cassation, 5 Février 1991). Par ailleurs, en principe un administrateur n'est en aucun cas tenu de payer les dettes de l'association. Toutefois, sa responsabilité personnelle peut être recherchée s'il a agit en dehors de l'objet de l'association ou encore si la faute commise ne se rapporte pas au fonctionnement normal de l'association. A titre d'illustration on peut citer un jugement du 3 Janvier 1974 rendu par le Tribunal d'Instance de Rennes, qui a rendu responsable un trésorier du dommage résultant de l'apposition d'affiches sur des panneaux d'une entreprise de publicité, cela dès lors qu'il avait lui-même commandé les affiches à l'imprimeur, que le nom de l'association n'apparaissait pas sur ces affiches, et qu'il n'établissait pas la réalité de ses allégations suivant lesquelles il avait agi sur les instructions du président de l'association.
2°)- La responsabilité pénale des dirigeants.
Les dirigeants d'une association peuvent être poursuivis pénalement pour les délits qu'ils commettent à l'occasion de leurs fonctions d'administrateur. Ainsi, ils peuvent faire l'objet de poursuites pour notamment abus de confiance, infraction prévue et réprimée par l'article 314-1 du Code pénal :
" L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000,00 Francs d'amende."
C'est ainsi que dans un arrêt du 4 Juin 1998, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a condamné le président d'un club de football, constitué en association, qui a détourné frauduleusement les fonds du club, remis à titre de mandat, pour effectuer des paiements de prestations fictives lors du transfert de joueurs et rémunérer des intermédiaires dans le but d'acheter certains matchs ou corrompre les arbitres.
3°)- La responsabilité des dirigeants en matière fiscale.
Les dirigeants peuvent se voir reprocher leur comportement anti-fiscal et être poursuivis à ce titre. Sur ce point, l'article 1743-1 du Code général des impôts prévoit des sanctions pénales à l'encontre de toute personne qui a sciemment omis de passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu. Ainsi, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans une décision du 3 Janvier 1983, a été amenée, sur le fondement de cet article, à condamner le président et le trésorier d'une association qui avaient refusé de déposer les déclarations prévues en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, cela nonobstant les différentes mises en demeure adressées par l'Administration fiscale.
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